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# 145 ≡ Re: Franck nivard dit francki la main froide! |
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BULLETIN DE LA S.E.C.F. - N° 26. - 30 JUIN 2016
LES COMMISSAIRES, Agissant en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 96 du Code des courses au trot, Vu les dispositions de l’article 77 bis § IV et de l’Annexe II du Code des courses au trot, relatives au contrôle des médications des personnes désignées pour monter, Vu la lettre du 17 juin 2016 du responsable de réunion GTHP, en fonction au cours de la réunion tenue le jour même sur l’hippodrome de Vincennes, Attendu que le jockey Franck NIVARD a été désigné par les Commissaires de la SECF pour subir un contrôle de la concentration d’alcool dans l’air expiré avant ladite réunion de courses, Attendu que le jockey Franck NIVARD, auquel a été présenté pour signature l’imprimé par lequel la personne désignée pour subir un tel contrôle reconnaît avoir été informée de celui-ci, n’a pas signé cet imprimé et a quitté précipitamment l’hippodrome sans y revenir, Attendu que le jockey Franck NIVARD a, à raison de son absence, dû être remplacé dans les sept courses dans lesquelles il était déclaré pour la réunion précitée, Attendu que le jockey Franck NIVARD a, postérieurement aux faits cidessus relatés, fait adresser au siège de la SECF un certificat médical mentionnant sans autre précision qu’il devait “ garder la chambre ce jour ”, Vu la mesure conservatoire prise le 18 juin 2016 par les Commissaires de la SECF, retirant l’autorisation de monter au jockey Franck NIVARD jusqu’à décision à suivre et notifiée à ce dernier par télégramme du jour même, Après avoir entendu le 21 juin 2016, le jockey Franck NIVARD, qui avait été dûment convoqué à cet effet, en ses explications, assisté par son conseil, qui précise que son client était souffrant en raison d’une intoxication alimentaire à la suite du déjeuner, ce qui l’avait empêché d’honorer ses montes le soir-même, Attendu toutefois que le jockey Franck NIVARD reconnaît avoir été informé de la procédure de contrôle ci-dessus mentionnée dès son arrivée sur l’hippodrome de Vincennes et ne pas avoir alors indiqué qu’il était souffrant, Vu la note en délibéré et les pièces jointes en annexe adressées par le conseil du jockey Franck NIVARD à la SECF par courriel du 22 juin 2016, puis par télécopie du 23 juin suivant, Attendu qu’aux termes de cette note en délibéré, le conseil du jockey Franck NIVARD indique que ce dernier “ n’a pas eu l’intention d’échapper à ses obligations (et) propose de surcroit conformément aux dispositions de l’article 77bis IV de se soumettre à une visite du Comité médical mais également propose de faire l’objet de contrôles systématiques lors de toutes les réunions auxquelles il participe pendant la durée qu’il plaira à Messieurs les Commissaires de fixer ”, Après en avoir délibéré, Attendu qu’il apparaît que le jockey Franck NIVARD, qui reconnaît avoir été informé qu’il avait été désigné par les Commissaires de la SECF pour faire l’objet, le 17 juin 2016 sur l’hippodrome de Vincennes, d’une procédure de contrôle de la concentration d’alcool dans l’air expiré, n’a pas signé le formulaire qui lui avait été présenté à cet effet et s’est soustrait aux opérations de contrôle subséquentes, ce qui constitue une infraction aux dispositions de l’article 77 bis paragraphe IV du Code des courses au trot, Considérant qu’une telle attitude, qui nuit à l’image des courses et de la profession, ne saurait être tolérée, Attendu par ailleurs que, par mesure conservatoire, l’autorisation de monter a été retirée au jockey Franck NIVARD à compter du 18 juin 2016, et qu’en conséquence, il n’a pu participer à aucune course et ce jusqu’au 29 juin 2016, ce dont il sera tenu compte, Faisant application des dispositions des articles 77 § IV et 96 du Code des courses au trot, DECIDENT : - de retirer au jockey Franck NIVARD l’autorisation de monter dans toutes les courses pour une durée de quinze jours, à compter du 8 juillet 2016, - de transmettre la présente décision à la Commission médicale à toutes fins que celle-ci avisera, - de publier, au bulletin de la SECF, la présente décision selon les dispositions des articles 105 et 107 dudit Code.
[ Edité par surcouf 30.06.2016 - 21:08 ] |
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30.06.16 - 21:05 |
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