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     ≡  nouvelle loi conçernant les ostéopathes equins....


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§cecile14 # 1 ≡ nouvelle loi conçernant les ostéopathes equins....
Groupe I
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cecile14
3083 posts depuis
le 29/8/2006
a titre d'info:
depuis le 20 janvier dernier, votre ostéopathe et votre dentiste équin n'ont apparement plus le droit d'intervenir sur vos chevaux s'ils ne sont pas vétos



http://www.nonaumonopoleveterinaire.com

Ordonnance 2011-78 du 21 janvier 2011
Le 21 janvier 2011

JORF n°0017 du 21 janvier 2011

Texte n°27

ORDONNANCE

Ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire

NOR: AGRG1027105R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre IV de son livre II ;

Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, notamment son article 11 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le chapitre III du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III

« Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux
« Art. L. 243-1. - I. - Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
« - "acte de médecine des animaux" : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;

« - "acte de chirurgie des animaux" : tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.

« II. - Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :

« 1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ;

« 2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer.

« Art. L. 243-2. - Dès lors qu'ils justifient de compétences adaptées définies par décret, les propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs salariés, peuvent pratiquer, sur les animaux de leur élevage ou sur ceux dont la garde leur a été confiée dans le cadre de leur exploitation, dans le respect des dispositions relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine ou de chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste ne comprend aucun acte réservé expressément par la loi aux vétérinaires, notamment, en application des dispositions de l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, la prescription de médicaments, non plus que les actes liés à l'exercice du mandat sanitaire ou à la certification mentionnés respectivement aux articles L. 221-11 et L. 221-13 du présent code.

« Art. L. 243-3. - Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :
« 1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
« 2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
« 3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies des abeilles
« 4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;
« 5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;
« 6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ;
« 7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI ;
« 8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;
« 9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article.

« Art. L. 243-4. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 243-2 et L. 243-3, l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Hormis le cas des personnes visées à l'article L. 243-2, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal. »

Article 2

Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 janvier 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire




[ Edité par cecile14 15.02.2011 - 09:33 ]
15.02.11 - 09:31 Profil

Anonyme # 2 ≡ nouvelle loi conçernant les ostéopathes equins....



En fait rien de changé Dentistes et ostéo sans être véto était toleré mais restait illégale.
15.02.11 - 10:00

§cecile14 # 3 ≡ nouvelle loi conçernant les ostéopathes equins....
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cecile14
3083 posts depuis
le 29/8/2006
oui tout a fait mais la il semble que ce soit officialisé
15.02.11 - 12:05 Profil

§jodalco # 4 ≡ nouvelle loi conçernant les ostéopathes equins....
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jodalco
1864 posts depuis
le 18/7/2006
De : La Teste de Buch
ça permettra peut être d'éloigner les charlatans!
15.02.11 - 12:11 Profil

Anonyme # 5 ≡ Re: nouvelle loi conçernant les ostéopathes equins....



Mais donc vous croyiez que les dentistes et ostéos n'exerceront pas?
15.02.11 - 15:27

Anonyme # 6 ≡ Re: nouvelle loi conçernant les ostéopathes equins....



Et que faites vous des dentistes équins qui le sont depuis plus de trente ans ... sans être véto ?
Et qui font leur boulot correctement, pour la plupart.
15.02.11 - 15:35

§jodalco # 7 ≡ Re: nouvelle loi conçernant les ostéopathes equins....
Groupe I
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jodalco
1864 posts depuis
le 18/7/2006
De : La Teste de Buch
Sincèrement non et je ne le souhaite pas. Ma reflexion était ironique.
Je pense au contraire que cette mesure va compliquer les choses.
Certains dentistes équins ne sont pas vétos et sont pourtant bien plus compétents que de vrais vétos, ne serait-ce que par leurs nombreuses expériences.
De plus, à partir du moment ou vous faites manipuler votre cheval, et que vous êtes content de votre praticien, quel intérêt d'aller le discréditer auprès de France Galop?
J'ai bien peur que ce genre de mesure soit un prétexte de plus pour des factures impayées, le propriétaire pouvant argumenter à l'entraineur que la note d'ostéo n'émane pas d'un "vétérinaire" ostéopathe.

Officiellement dentites et ostéos non vétos n'auraient donc même plus droit de facturation?
15.02.11 - 15:45 Profil

Anonyme # 8 ≡ Re: nouvelle loi conçernant les ostéopathes equins....



Et vous voyez un véto s'enquiller toute une écurie dans la journée ?
Et je ne vous parle pas du prix de l'acte...car c'est très dur physiquement.
15.02.11 - 15:57

Anonyme # 9 ≡ Re: nouvelle loi conçernant les ostéopathes equins....



La dentisterie était faite il y a 30 ans par tous les marechaux ferrants, c'est eux qui donnaient le coup de rape sur les surdents Mais quand il faut pré mediquer un cheval récalcitrant ou carrément pratiquer une opération le véto s'impose naturellement. Mon ex véto equin, m'avait dit un jour revenir d'un congrès sur la dentisterie equine ce qui veut dire que donner le coup de rape n'est pas suffisant pour se dire dentiste equin.
Que ce soit l'ostéopathie ou la dentisterie, en France aucune formation autre qu'aux vétos n'est reconnue, mais une école britanique (une autre Helvetiquue il me semble) reconnue et réputée sort des diplomés non vétos tous les ans... est ce pour cela qu'un rappel français est lancé pour ne pas valider le diplome europeén ?
15.02.11 - 17:05

§jamufa # 10 ≡ Re: nouvelle loi conçernant les ostéopathes equins....
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jamufa
1465 posts depuis
le 20/1/2008
De : 03
jodalco,
Citation :
Certains dentistes équins ne sont pas vétos et sont pourtant bien plus compétents que de vrais vétos, ne serait-ce que par leurs nombreuses expériences.

Beaucoup de dentistes équins ne sont pas véto et la plupart des ostéos ne sont pas véto. Le gag c'est que le professeur de notre dentiste donne des cours à des vétérinaires......pour les former....ces mêmes véto qui vont crier au loup!
J'ai posé la question à un vétérinaire: quand allez vous réclamer le monopole de la maréchalerie? On m'a répondu: cela fait mal au dos.....
Je vois mal ces pauvres vétos passer 3/4 H à manipuler un cheval alors que la plupart du temps ils ne restent que 1/4 H auprès de nos chers animaux.....
Le dernier vétérinaire dentiste qui est venu à la maison (sur les conseils d'une amie) m'a pris exactement 75€ pour enlever une dent de loup!!!! et seulement la dent de loup.
Donc, je vais revenir vers mon dentiste habituel et je tranquilliserais comme d'habitude moi même si besoin.


« Je vois parfois dans le regard d’un cheval
la beauté inhumaine d’un monde d’avant le passage des hommes ».
15.02.11 - 17:07 Profil
 

   

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