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     ≡  JUGEMENTS ET ARRETS RELATIFS AUX LITIGES CHEVAUX TROT (ET GALOP)


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§PAJA # 1 ≡ JUGEMENTS ET ARRETS RELATIFS AUX LITIGES CHEVAUX TROT (ET GALOP)
Groupe I
Groupe I
PAJA
1307 posts depuis
le 23/2/2010
Voici quelques jugements et arrêts relatifs au Trot qui peuvent intéresser certains d'entre nous.

Il y en a bien d'autres sur www.chevaletdroit.com et c'est assez enrichissant car on peut tous plus ou moins se retrouver dans une des situations décrites.

Tribunal de Grande Instance d'Argentan - 23/10/2008
Monsieur R., propriétaire, confie sa jument à Monsieur D., dans le cadre d'un contrat de carrière de course classique.
Monsieur R. vient voir sa jument, la découvre blessée à la mâchoire, un suros très volumineux sur un postérieur.
Sur expertise, R. assigne en dommages et intérêts et réclame plus de 100.000 €, au titre de la perte d'une chance de voir sa jument qualifiée ou devenir poulinière.
En droit, R. considère que le contrat verbal s'analyse en un contrat d'entreprise doublé d'un contrat de dépôt salarié .
Il appartient donc à l'entraîneur de démontrer que le dommage n'est pas de son fait.
Le Tribunal considère que l'obligation principale est l'entraînement et ne comporte qu'une obligation de moyens quant à la sécurité de l'animal.
La S.P.A. et l'expert relèvent les blessures non soignées, l'absence d'intervention d'un vétérinaire et l'absence d'information de la situation auprèsdu propriétaire.
La faute étant prouvée, l'entraîneur doit indemniser. Les juges notent que le contrat prévoyait une option d'achat de 40.000 F, que Monsieur R. naisseur, perdait, ainsi, les primes.
Les juges allouent au propriétaire, la somme de 18.500 €.

Cour de Cassation - Civile 1 - 5/11/2008
Monsieur G., propriétaire, conclut avec son entraîneur L. un contrat d'association avec répartition des gains, 70 % / 30 %.
Le propriétaire met fin au contrat et l'entraîneur assigne, pour rupture abusive et sollicite d'importants dommages et intérêts.
Débouté en première Instance, Monsieur L. saisit la Cour qui analyse les résultats de l'animal, avant, pendant et après son passage chez L.
Les juges notent que L. "avait été dans l'incapacité de développer les qualités du cheval ... nuisant en cela à la carrière de l'animal et aux intérêts du propriétaire".
La Cour confirme "le comportement grave" de l'entraîneur, justifiant ainsi la rupture du contrat à durée déterminée.
La Cour de Cassation confirme cette position.

Monsieur C. achète à Monsieur L. entraineur, un cheval de course. La jument va montrer des problèmes de santé, des contreperformances et C. se plaint du comportement non professionnel de l'entraîneur.
Débouté de sa demande en première Instance, C. relève appel et recherche la responsabilité sur le fondement à la fois du contrat d'entreprise et du contrat de dépôt salarié. Il reproche un défaut d'information,à la suite d'une tendinite et un défaut d'intervention du vétérinaire en temps utile. La Cour note l'existence de deux contrats, puisqu'il y a des frais de pension et d'entraînement et rappelle l'obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité du cheval.
Le cheval atteint d'une tendinite était resté un an au repos et l'entraîneur avait scrupuleusement respecté les prescriptions médicales et tenu les propriétaires informés.
Dans le cadre du dépôt, il a apporté la preuve de son absence de faute, ayant dispensé les mêmes soins qu'à ses propres chevaux.
La Cour confirme donc le rejet des demandes du propriétaires.

Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile - 3/6/2008
Monsieur T. achète à Monsieur R. un lot de trois chevaux de course. L'un se révèle peu performant et T. sollicite la restitution d'une partie du prix. Débouté, il relève appel, invoquant le dol, Estimant ne pas avoir été informé d'une lésion interne rendant le cheval boiteux.
R. soutient que la boiterie n'existait pas avant la vente, compte tenu des bons résultats en courses de l'animal.
Les magistrats considèrent que l'acquéreur n'apporte pas la preuve de la réticence dolosive et déboutent donc T. de sa demande.

Cour d’Appel de Paris – Chambre 25 – Section A – 29/2/2008
A l’occasion d’une course de trot, la jument de L sort brusquement du peloton, gagne au galop la partie extérieure de la piste en devers, puis chute dans un talus. La jument décède et L. est blessé.
La Cour constate que la piste de trot était construite à l’intérieur d’une piste de galop, sans limite matérialisée, mais qu’aucune disposition n’imposait la mise en place d’une lice.
La Cour, se basant sur l’enquête, expose que la jument s’est mise au galop et est devenue incontrôlable, qu’un cheval emballé peut se jeter sur n’importe quel obstacle, y compris une lice, qu’ainsi, l’absence de lice n’a pas joué un rôle causal dans la réalisation de l’accident.
L. est donc débouté de sa demande à l’encontre de la Société des Courses.

COUR D' APPEL D ' ANGERS - 20/11/2005
Madame M. confie sa jument à Monsieur D. pour l’entraînement. Lors d’une course, le professionnel fait poser des bandes trop serrées, qui vont entraîner l’apparition d’escarres, éloignant la jument des champs de course, pendant de nombreux mois.
L’expert judiciaire met hors de cause les bandages et retient la seule responsabilité de l’entraîneur.
La Cour homologue le rapport et condamne le professionnel à indemniser Madame M. du préjudice, au titre de la perte de chance de gains.

COUR D’APPEL D’ORLEANS – CHAMBRE COMMERCIALE – 9/12/2004
Monsieur F. met ses chevaux en pension en vue de leur entraînement chez Monsieur S.
La Cour rappelle « que le contrat d’entraînement oblige l’entraîneur à entraîner les chevaux, les héberger, les entretenir ; qu’en contrepartie, la propriétaire des animaux doit lui payer le prix de ce service ».
Monsieur F. avait récupéré ses chevaux « en bon état de santé et d’entretien, avec des analyses de sang normales ».
Sur un animal, étaient mentionnées des « contractures, inflammations et déformations anciennes » constat insuffisant pour dater et imputer cet état à faute de Monsieur S.
La Cour note enfin, qu’après avoir repris ses chevaux pour la trêve hivernale, Monsieur F. voulait les remettre à l’entraînement chez Monsieur S.
La Cour confirme donc la non responsabilité de l’entraîneur des galopeurs et déboute Monsieur S. de sa demande de dommages et intérêts.

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 – 8/2/2005
Les époux X. ont acheté à Monsieur et Madame Y, 50 % de la propriété d’un cheval de course qui, quelques mois plus tard, ne sera plus autorisé à courir « en l’absence d’accomplissement des formalités relatives à sa cession ».
Les acquéreurs assignent donc les époux Y en résolution de la vente et paiement de dommages et intérêts.
La Cour d’Appel prononce la résolution de la vente, aux torts des vendeurs qui engagent un pourvoi en cassation.
La Cour constate que l’absence d’accomplissement des formalités administratives imposées par l’Article 7 du Code des Courses était exclusivement due au vendeur et que la carte d’immatriculation comportant des renseignements exacts sur les précédents propriétaires du cheval aurait dû être délivrée à la date de la vente ; qu’en n’effectuant pas ces formalités, les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance.
La Cour de Cassation confirme donc et ajoute 1800 € au titre de l’Article 700 à la charge des époux Y.

COUR D’APPEL DE REIMS – CHAMBRE CIVILE – 1 ERE SECTION – 2/6/2004
Monsieur L. est propriétaire d’un cheval de course dont il est le driver habituel. A l’issue d’une course où il se place deuxième, il est déclaré positif, le cheval est déclassé et le driver mis à l’amende à hauteur de 5000 F.
Monsieur L. assigne son fournisseur d’aliments, car il apparaît que la théobromine a été retrouvée dans l’urine, substance interdite provenant de la nourriture vendue.
L’expertise démontre que le tourteau de soja contenait cette impureté botanique, qui ne peut être qualifiée de produit inoffensif « puisqu’elle a une action perturbatrice sur l’organisme de l’animal l’ingérant ».
La Cour constate que l’emballage ne mentionnait pas la présence du produit en déduit que « la société coopérative C. a livré à Monsieur L. un produit impropre à sa destination, en ce que destiné à l’alimentation du cheval, il contenait un composant interdit par la réglementation des courses et que sa responsabilité contractuelle se trouve engagée dans la réalisation du préjudice consécutif à cette impropriété ».
Arguant d’une perte de chance de gains, l’expert l’évalue à plus de 11.000 €. La Cour les alloue, outre 2000 € pour préjudice moral « réputation ternie dans le milieu des courses ».

COUR D’APPEL DE TOULOUSE – CHAMBRE 3 SECTION 1 – 11/5/2004
Monsieur E. entraîne le trotteur de Monsieur B. Le cheval se blesse dans un paddock où il a été lâché, après une séance de travail. A l’issue de cet accident, le cheval est euthanasié.
B. engage la responsabilité de l’entraîneur. Débouté de sa demande de dommages et intérêts, il relève appel sur le double fondement du contrat de dépôt et du contrat d’entreprise indiquant « En effet, quant au contrat de dépôt, le dépositaire est un gardien qui a obligation accessoire d’entretenir le bien confié et d’en assurer la sécurité. Quant au contrat d’entreprise, l’entraîneur a une obligation d’entretien, de surveillance et de sécurité qu’il n’a pas respectée en l’espèce ».
La Cour note que « la relation entre les parties était de nature contractuelle et que le cheval avait été confié à l’entraîneur, dans le but essentiel et principal de l’entraîner à la compétition, ce qui constituait un contrat d’entreprise ».
Les magistrats relèvent que dans ce cadre, « l’entraîneur contracte l’obligation d’apporter ses soins à l’animal, ainsi qu’une obligation de sécurité et de surveillance, c'est-à-dire une obligation de moyens. Il s’ensuit que la mise en jeu de la responsabilité de l’entraîneur nécessite la démonstration d’une faute de sa part, dans l’exécution du contrat, preuve qui incombe à Monsieur B ».
Relevant que la mise au paddock d’un cheval après une séance de travail était une pratique courante et bénéfique, que le cheval se trouvait seul dans son paddock et que rien ne démontrait que la clôture aurait pu être défectueuse, la Cour confirme la décision, mettant hors de cause l’entraîneur.

COUR D’APPEL DE LIMOGES – CHAMBRE CIVILE SECTION 2 – 26/2/2004
Monsieur D. acquiert aux enchères une pouliche qu’il confie à l’entraînement chez Monsieur B. L’animal va se blesser gravement au paddock et devra être euthanasié.
Monsieur D. engage une action en responsabilité, sur la base du dépôt salarié, (Article 1927 et suivants du Code Civil). B. déclaré coupable, relève appel.
La Cour indique : « Attendu que dans le cadre d’un contrat d’entraînement d’un cheval avec hébergement, la responsabilité de l’entraîneur relève des règles du contrat d’entreprise si l’accident s’est produit à l’occasion d’une phase ou d’une période de travail effectif de l’animal, alors qu’elle relève des règles applicables au contrat de dépôt salarié en dehors de ces périodes génératrices d’obligation d’hébergement et de sécurité ».
La Cour constate que B. ne peut s’exonérer « qu’en rapportant la preuve que le dommage n’est pas imputable à sa faute ou qu’il est dû à un cas de force majeure » (le fait du déposant ou l’existence d’une clause d’exonération n’étant pas invoqué).
Les magistrats analysent le rapport vétérinaire qui indique « que les blessures étaient la conséquence d’un objet tranchant sur lequel ou sous lequel la jambe de la pouliche s’était empalée ».
La Cour considère que « les circonstances précises de l’accident n’ont pas été déterminées. Bien que B. rapporte la preuve de la conformité de ses installations, il ne démontre pas que l’accident n’est pas imputable à sa faute ou qu’il a été causé par un cas de force majeure ou fortuit, ce qui aurait exigé qu’il rapporte la preuve de circonstances extérieures imprévisibles et irrésistibles ».
En conséquence, la responsabilité de B. est confirmée.

COUR D’APPEL DE RENNES – 9/1/2004
Monsieur G. propriétaire d’un cheval de courses, le confie à l’écurie C. avec un contrat de location de carrière de courses.
Le litige va porter sur la répartition des gains entre les parties.
L’écurie estimait devoir percevoir 70 % des gains, alors que le propriétaire n’en proposait que 60 %.
La Cour note que le document destiné à la Société d’Encouragement à l’Elevage du Cheval Français, intitulé « déclaration de location de carrière de courses », prévoyait une répartition de 70 % pour l’écurie et 30 % pour le propriétaire.
La Cour indique « que cet acte exprime clairement la commune intention des parties ».
Les magistrats constatent que si l’écurie a envoyé une fois une somme représentant 40 % au propriétaire, cela « ne suffit pas à établir que les parties auraient effectivement convenu de modifier la répartition des gains et qu’un projet de nouvelle convention prévoyant une répartition 60 – 40 n’a jamais été signée par les parties ».
La Cour confirmant donc la décision de première Instance, condamne G. à restituer le trop-perçu .


COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 2 – 20/12/2003
Au cours d’un entraînement au trot attelé, le cheval X. s’emballe, pénètre dans un herbage voisin, affole le cheval Y. qui, blessé ne peut plus participer à des compétitions.
L’animal décède en outre, au cours de l’instance.
La Cour d’Appel avait condamné le propriétaire du cheval X. à indemniser la victime, mais ce propriétaire, arguant de la mort du cheval, souhaitait voir sa condamnation minorée.
Son pourvoi est rejeté, la Cour précisant :
« Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l’Article 1385 du Code Civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la Cour d’Appel qui, pour apprécier l’existence et l’étendue du préjudice né de la perte d’une chance d’obtenir des gains en course, a souverainement retenu une méthode de calcul prenant en compte un coefficient d’érosion intégrant l’aléa de la mort soudaine des chevaux ».


COUR D’APPEL DE CAEN – 1ère CHAMBRE – SECTION CIVILE – 07/01/2003
Monsieur E. confie son poulain à Monsieur M. « aux fins de débourrage et de pré-entraînement en vue de sa qualification ».
Un matin, le poulain est attelé et, à la suite d’un démarrage très vif, Monsieur M. tire sur les guides : « le poulain, ainsi freiné, s’est effondré sur le sol où il est resté inerte ».
Le vétérinaire de l’écurie, diagnostique une mort due à une fracture du crâne mais, celui de la compagnie d’assurance couvrant la responsabilité civile y voit un collapsus cardiovasculaire en rapport avec une myocardite dégénérative.
Monsieur E. souhaite une indemnisation et le Tribunal d’ARGENTAN désigne un expert avant de le débouter.
Saisie du litige, la Cour indique que les parties sont liées par un contrat d’entreprise, que l’accident s’est produit lors d’une séance quotidienne de promenade attelée pour débourrage et que Monsieur M., entraîneur, n’est tenu que d’une obligation de moyens.
Les Magistrats constatent qu’un accord est intervenu sur la cause du décès qui est la chute « provoquant un heurt violent de la tête sur un sol dur ».
L’Expert Judiciaire a précisé l’existence d’une relation directe entre la chute et la mort.
Ensuite, la Cour refuse de condamner l’entraîneur « professionnel depuis plusieurs années, doué d’un savoir-faire certain » alors que « des séances quotidiennes s’étaient déjà déroulées sans incident remarqué depuis quatre semaines ».
Le poulain s’étant élancé très vivement, le geste ne peut être qualifié de fautif « alors qu’il n’est pas démontré qu’il n’ait pas été nécessaire ou ait été disproportionné avec la violence du mouvement du poulain ».
La Cour précise : « il ne faut pas méconnaître que le débourrage a pour objet d’obtenir du cheval, notamment en corrigeant les vices qu’il peut avoir, une soumission et une docilité propres à le rendre apte au service auquel il est destiné en l’espèce le trot attelé ».
Enfin, les Magistrats analysent le sol « composé d’un empierrement très tassé autrefois bitumé recouvert d’une très mince couche de sable » et indiquent : « il ne peut être retenu à faute d’atteler un poulain à cet endroit alors que ce type de sol est habituel dans les cours et accès des écuries de courses où il constitue, selon l’expert, des abords normaux ».
En conséquence, la Cour confirme le jugement et met hors de cause l’entraîneur

COUR DE CASSATION – 1ère CHAMBRE CIVILE – 11/02/2003
Messieurs X et Y, propriétaires de trois chevaux de course, ont conclu avec Monsieur Z. entraîneur, une convention portant la mention « carrière de course chez Monsieur Z. ».
Messieurs X et Y ayant repris leurs chevaux moins d’un an après la signature de la convention, Monsieur Z. les avait assignés en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Condamnés par la Cour d’Appel à payer d’importantes sommes, X et Y avaient tenté un pourvoi.
La Cour relève : « qu’après avoir qualifié la convention liant les parties de contrat de mise en pension et d’entraînement, la Cour d’Appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la référence à la « carrière de course » était dépourvue de toute ambiguité et que le contrat avait pour finalité de confier les chevaux à un entraîneur pour optimiser le rendement en course des chevaux faisant ainsi ressortir que l’obligation de garde n’était que l’accessoire de l’obligation principale d’entraînement ; qu’elle a ensuite relevé que la mention « carrière de course » constituait le terme fixé pour les relations contractuelles entre les parties, c’est-à-dire à l’issue de la carrière de course de chaque cheval, laquelle expire le 31 décembre de l’année de ses 10 ans ; qu’elle a dès lors justement déduit de cette analyse que le contrat litigieux était à durée déterminée et n’était pas révocable à tout moment ».
Le recours de X. et Y. est donc définitivement rejeté.

COUR D’A PPEL DE ROUEN – CH DES APPELS PRIORITAIRES –16/04/2002
Monsieur D. confie trois juments au travail à un entraîneur mais oublie de régler les frais de pension. Il se retrouve assigné en paiement mais relève qu’une de ses juments a été malencontreusement saillie pendant la période d’entraînement !!
Le Tribunal avait condamné le propriétaire à payer les frais de pension et fixé à « 15.000 F le montant du préjudice subi par Monsieur D. du fait de la saillie fortuite ».
Sur appel de l’entraîneur, la Cour confirme :
« l’entraîneur assure à la fois une mission d’entraînement et une mission de soins et d’hébergement de l’animal en sorte que le contrat s’analyse, pour partie, en un contrat d’entreprise, et pour partie, en un contrat de dépôt salarié qui génère, pour l’entraîneur, une obligation de moyens renforcée dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant que le dommage n’est pas imputable à sa faute ».
La cour constate qu’une jument n’était pas en très bon état à l’issue du travail, qu’ainsi les frais de pension la concernant n’étaient pas dus.
Après un savant calcul, elle constate également que la jument saillie l’a bien été alors qu’elle se trouvait sous la garde de l’entraîneur et qu’ainsi la décision de première instance devait être confirmée.

COUR D’APPEL DE POITIERS – 1ère CHAMBRE CIVILE – 27/03/2002
Monsieur L. prend contact avec Monsieur X. entraîneur public pour lui demander de débourrer deux poulains de 18 mois. Les poulains vont rester trois mois chez le praticien. Lorsque le propriétaire les récupère, l’un est blessé et aucun des deux ne rentre dans les bois de l’attelage.
Monsieur L. assigne donc Monsieur X. en remboursement du prix de pension et demande, en outre, l’allocation de dommages et intérêts. La Cour constate que Monsieur L. démontre par attestations qu’après 13 semaines d’apprentissage aucun des poulains ne pouvait être attelé à des sulkys de course, ce qui était l’objet de la prestation, un témoin précisant en outre que les animaux ne savaient même pas tourner à la longe. La Cour constate encore que Monsieur X. exerce seul, qu’il avait, au moment des faits, 14 chevaux au travail et qu’il n’a donc pas pu remplir son obligation de moyens et ce d’autant que les soins n’ont pas été conformes et qu’ainsi le poulain blessé a été dévalorisé commercialement. L’entraîneur est donc condamné à rembourser les frais de travail perçus et devra verser 2.000 Euro pour le préjudice subi quant au poulain blessé.

COUR D’APPEL DE ROUEN – CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES –16/04/2002
Monsieur D. place ses chevaux à l’entraînement et se plaint, rapidement, de leur mauvais état général et surtout du fait qu’une jument au travail se retrouve pleine !
Le Tribunal puis la Cour rappellent :
« qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les chevaux ont été confiés en vue de leur entraînement ; que la responsabilité de Monsieur R., en sa qualité d’entraîneur, est en cause ; qu’outre l’entraînement des chevaux, Monsieur R. en les prenant en pension, devait les restituer en bonne santé et leur apporter les soins appropriés ; que le contrat d’entraînement n’exclut pas pour autant les obligations du dépositaire, le contrat comportant les caractéristiques du contrat de dépôt salarié ; qu’il appartient à Monsieur R. de rapporter la preuve de faits exonératoires de sa responsabilité ».
La jument ayant été saillie manifestement durant la période de pension compte tenu de la date de mise bas, la responsabilité de l’entraîneur est retenue.
La Cour confirme la décision du Tribunal qui avait fixé à 15.000 Francs (2.286,75 euro) « le montant du préjudice subi par Monsieur D. du fait de la saillie fortuite subie par la jument ».

COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE 05/02/2002
Monsieur X. se porte acquéreur d’une jument à l’issue d’une course « à réclamer ».
Il s’aperçoit, très rapidement, que la jument acquise pour les courses est pleine ce qu’il ignorait au moment de la vente.
La Cour d’Appel de Paris avait jugé que l’acquéreur avait été victime d’une erreur sur les qualités substantielles de l’animal vendu puisqu’il voulait une pouliche de course immédiatement apte et non pas une jument dont la carrière serait suspendue de nombreux mois pour cause de gestation.
La Cour avait prononcé la nullité de la vente pour vice du consentement (article 1109 du Code Civil) mais également pour dol (article 1116 du Code Civil) car il apparaissait que les vendeurs connaissaient la situation réelle mais ne l’avait évoquée qu’après la vente. Compte tenu de ces éléments, l’acquéreur avait obtenu la nullité de la vente outre 50.000 F de dommages et intérêts.
La Cour de Cassation approuve la décision de la Cour d’Appel en rejetant le pourvoi des vendeurs.

Cour d’Appel d’Aix en Provence – 1ère Chambre A – 15/01/2002
Monsieur H. s’estime légitime propriétaire de deux chevaux de course pour les avoir acquis auprès de tiers avant de les mettre à l’entraînement chez A.
Le Tribunal confirme sa position. A relève appel de ce jugement s’estimant co-propriétaire des deux animaux et sollicite en outre des dommages et intérêts car Monsieur H. lui a retiré les chevaux qui n’ont donc pas pu courir.
La Cour constate que A. (l’entraîneur) soutient être devenu co-propriétaire « en assurant financièrement l’entraînement, le box et la nourriture », que les cartes d’immatriculation sont à son nom et qu’il n’a reçu aucune rémunération pour l’entretien des animaux.
Monsieur H. démontre, de son côté, avoir acheté et payé les chevaux.
La Cour considère que les accords entre les parties « étrangers à la propriété proprement dite » concernent en réalité les modalités d’exploitation des chevaux, la nourriture, l’entretien et l’entraînement étant à la charge de Monsieur A. sous les couleurs duquel ils couraient, en échange de quoi ce dernier participait aux gains.
Devant le flou artistique de la situation, la Cour décide que Monsieur A. ne parvient pas à prouver sa qualité de co-propriétaire et ne démontre pas l’existence d’un vice de possession de Monsieur H. Il est donc débouté de sa demande tendant à faire juger qu’il est propriétaire par moitié.
La Cour juge que Monsieur A. ne parvient pas à établir l’existence et la nature véritable de la convention qu’il prétend avoir conclue avec Monsieur H. conformément aux règles de l’article 1315 du Code Civil ; qu’en outre, il n’apporte pas la preuve d’une faute de Monsieur H. ; qu’en conséquence, il est débouté de l’intégralité de ses demandes.
La Cour précise que « l’équité et la situation économique de l’entraîneur ne commandent pas » qu’il soit condamné à payer les frais d’avocat de son adversaire !!!!.
Cette décision démontre que toute convention propriétaire-entraîneur doit faire l’objet d’un écrit dès qu’elle ne correspond pas aux règles usuelles.

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