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Dostiep |
# 9 ≡ Re: la guerre des cravaches |
Groupe I
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Décision des commissaires de France Galop en ce qui concerne l'appel de Christophe Pieux pour sa mise à Pied :
COPIE DE LA DECISION DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP _______________ HIPPODROME DE CLAIREFONTAINE Jeudi 25 août 2005 GRAND STEEPLE-CHASE DE DEAUVILLE _______________ A l’issue du Grand Steeple-Chase de Deauville, les Commissaires ont interdit au jockey C. PIEUX de monter pour une durée de 4 jours pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (12 coups, 3ème récidive). Les Commissaires de France Galop, agissant en qualité de juges d’appel conformément aux dispositions des articles 218, 232, 233 et 234 du Code des Courses au Galop ; Saisis d’un appel interjeté par le jockey C. PIEUX contre la décision prise par les Commissaires des Courses en fonction le 25 août 2005 sur l’hippodrome de Clairefontaine à l’occasion du Grand Steeple-Chase de Deauville, de lui interdire de monter pour une durée de 4 jours, pour avoir fait un usage abusif de sa cravache ; Après avoir pris connaissance de la lettre du 27 août 2005 par laquelle le jockey C. PIEUX a interjeté appel ; Après avoir dûment appelé le jockey C. PIEUX à se présenter à la réunion fixée pour l’examen contradictoire de cet appel, et avoir constaté la non présentation de l’intéressé ; Après avoir, au cours de cette réunion, examiné la décision des Commissaires des Courses et le film de contrôle de la course, pris connaissance des explications écrites fournies par le jockey C. PIEUX, et entendu M. M. PHILIPPERON, Président de l'Association des jockeys, assisté de son conseil ; Après en avoir délibéré ; Attendu que l’appel est recevable sur la forme ; Sur le fond ; Attendu que le jockey C. PIEUX a déclaré contester l'interdiction de monter prononcée à son égard, expliquant qu’il y a lieu de distinguer les mouvements de sa 2/4 cravache qui étaient destinés à cadencer son cheval, qui ne peuvent être assimilés à des coups laissant des traces sur le cheval, des autres coups de cravache, et a indiqué qu’il n’avait pas été en mesure de connaître les risques de sanctions pouvant lui être appliquées étant donné qu’aucune notification formelle n’avait été faite à son domicile ou à l’Association des jockeys qui avait demandé que lui soit transmis quotidiennement toutes les décisions prises par les Commissaires des Courses ; Attendu que le jockey C. PIEUX a ajouté que plusieurs autres jockeys ont été récemment sanctionnés de façon plus indulgente ; Attendu que M. M. PHILIPPERON a reconnu que le nombre de douze coups de cravache donnés par le jockey C. PIEUX sur l'arrière-main de son cheval était flagrant, soulignant que l'intéressé avait toujours monté de la sorte, et a indiqué qu’il était impossible pour un jockey de donner seulement 8 coups de cravache dans la ligne d’arrivée, et que ceux donnés par le jockey C. PIEUX ne faisaient pas mal au cheval ; Attendu que M. M. PHILIPPERON a déclaré que l’Association des jockeys avait donné son accord pour que les Commissaires des Courses appliquent les nouveaux barèmes de sanctions mentionnés dans le tableau, dans la mesure où les sanctions infligées seraient transmises à son association, et que dès lors que cette transmission n’avait pas été effectuée, il n'acceptait plus l’application de ces barèmes ; Attendu que le conseil de l’Association des jockeys a déclaré que les dispositions de l’article 171 du Code des Courses au Galop mentionnent que les Commissaires des Courses peuvent sanctionner soit par une amende de 30 à 800 euros soit par une interdiction de monter, le jockey ayant fait un usage manifestement abusif de sa cravache, sans définir ce qu'est un usage manifestement abusif de la cravache, et a ajouté s'interroger sur la légitimité juridique du barème des sanctions appliqué par les Commissaires des Courses ; Attendu que les arguments présentés par le jockey C. PIEUX et par le Président de l'Association des jockeys et son conseil, ne peuvent être acceptés ; Attendu qu'en effet, en application de la réglementation, l'usage abusif de la cravache est sanctionné par les Commissaires des Courses qui s'appuient depuis plusieurs années sur un tableau des barèmes des sanctions recommandées par la Société mère, barèmes connus des jockeys, dans le but que les sanctions soient appliquées avec homogénéité et équité, d'un hippodrome, d'une course ou d'une réunion de courses, à l'autre ; Attendu que le jockey C. PIEUX, depuis le mois d'octobre 2004, a été sanctionné à neuf reprises pour avoir fait un usage abusif de la cravache, sans jamais contester ses sanctions ni expliquer, alors, qu'il fallait différencier les coups de cravache qu'il avait donnés ; Attendu d'ailleurs que les nombreuses sanctions qui ont été infligées depuis plusieurs années pour un usage abusif de la cravache, en application des barèmes recommandés, n'a jusqu'à présent fait l'objet d'aucune remise en cause ; 3/4 Attendu que la déclaration du jockey C. PIEUX selon laquelle il n'aurait pas été informé des nouveaux barèmes des sanctions applicables en cas d'usage abusif de la cravache n'est pas acceptable, celui-ci, en sa qualité de membre du bureau de l'Association des jockeys, ayant participé à la réunion spécialement organisée par France Galop en juillet dernier avec les représentants de cette association, pour les informer de l'augmentation du barème des sanctions qui seraient désormais appliquées, notamment en cas de récidive, dans le but d'empêcher l'usage abusif de la cravache, qui nuit à l'image des courses ; Attendu que le jockey C. PIEUX ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a jamais vu le tableau du barème des sanctions de l'usage abusif de la cravache, plusieurs exemplaires de ces tableaux ayant été affichés dans le vestiaire des jockeys de l'hippodrome de Clairefontaine au début du mois d'août ; que sa déclaration est d'ailleurs contredite par celle du Président de l'Association des jockeys signalant que son association refusait de continuer à reconnaître le tableau des barèmes des sanctions qu'elle avait accepté de voir appliquer, parce que les sanctions appliquées pour ce motif ne lui avait pas été transmises ; Attendu que la déclaration de M. M. PHILIPPERON selon laquelle il est impossible à un jockey de donner seulement huit coups de cravache dans une ligne d'arrivée ne peut être admise, celui-ci ne pouvant ignorer, d'une part que cette limite est déjà en vigueur depuis plusieurs années pour les chevaux de deux ans et est bien respectée par les jockeys et d'autre part que la majorité des jockeys respectent désormais cette limite et que c'est principalement un petit nombre de jockeys récidivistes, tel le jockey C. PIEUX, qui ne la respectent pas ; Attendu, concernant l'argumentation présentée par le conseil de l'Association des jockeys, qu'il n'est aucunement interdit aux Commissaires des Courses, dans le but d'une application homogène et équitable des sanctions, de s'appuyer sur un tableau de référence, dès lors que les sanctions prévues dans ce tableau restent en conformité avec celles autorisées par le Code des Courses au Galop ; que d'autre part l'absence de contestation de la part des jockeys ayant été depuis plusieurs années sanctionnés pour avoir fait un usage abusif de la cravache démontre que ces professionnels ont admis avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache, en dépassant la limite fixée ; Attendu que les dispositions de l'article 171 du Code des Courses au Galop relatives à la sanction du jockey faisant un usage abusif de sa cravache édictent que les Commissaires de Courses peuvent sanctionner soit d'une amende de 30 à 800 euros soit d'une interdiction de monter, le jockey faisant un usage abusif de sa cravache ; Attendu que depuis le début du mois d'août, le jockey C. PIEUX a, à deux reprises, été sanctionné par une amende, la première de 100 euros, la seconde de 500 euros, pour avoir été fautif d'un usage abusif de la cravache ; que malgré ses sanctions, l'intéressé a, à nouveau, récidivé ; Attendu que l'examen du film de contrôle montre, en outre, clairement que les coups de cravache donnés par le jockey C. PIEUX avaient une forte intensité et n'avaient pas pour seul but de cadencer son cheval ; 4/4 Attendu qu'en la circonstance la sanction de la faute du jockey C. PIEUX, pour avoir à nouveau fait un usage abusif de sa cravache, par une interdiction de monter de 4 jours, prévue par l'article 171 du Code des Courses au Galop, est donc fondée ; que la décision des Commissaires des Courses a été en conséquence prise en conformité avec la réglementation et qu'il y a lieu de la maintenir. PAR CES MOTIFS : - Déclarent recevable l’appel interjeté par le jockey C. PIEUX ; - Confirment l’interdiction de monter prononcée à son égard par les Commissaires des Courses ; Cette interdiction s’appliquera du dimanche 4 septembre au mercredi 7 septembre 2005 inclus. Boulogne, le 1er septembre 2005 J.P. COLOMBU W. TRICHTER O. de LA GAROULLAYE |
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09.09.05 - 13:23 |
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