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Dostiep |
# 7 ≡ Re: poid |
Groupe I
1079 posts depuis le 22/6/2005
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Quand tu ne fais pas le poids en rentrant plusieurs possibilités :
- Tu as maigri pendant le parcours - Tu as perdu quelques choses entre le retour de la course et la pesée - Tu as oublié quelque chose sur le dos du cheval
Dans tous les cas, c'est à toi de faire attention, c'est donc la responsabilité du jockey qui est engagée et le distancement ne peut être évité, assorti d'une sanction, mise à pied et/ou amende.
Article 149.I du code des courses
I. Responsabilité du propriétaire. - Les Commissaires des Courses ou leur délégué doivent procéder avant la course à l’enregistrement du poids de chaque jockey. Les Commissaires des Courses ne sont pas responsables si un poids n’a pas été calculé correctement, la responsabilité du poids porté par un cheval incombant dans tous les cas exclusivement au propriétaire du cheval. A l’exception des poids des handicaps, les poids publiés par les Sociétés de Courses n’ont aucun caractère officiel.
Article 150
I. Pesée des jockeys. - Avant la course, chaque jockey vêtu de la casaque qu’il doit porter dans la course et muni des éléments qui doivent être pesés conformément aux dispositions du § II qui suit, est tenu de faire constater son poids. Tout cheval qui prend part à la course sans que son jockey ne se soit présenté à la pesée précédant la course, doit être distancé par les Commissaires des Courses. II. Eléments devant être pesés. - La selle, le tapis de selle, la sangle, la sursangle et le collier de chasse doivent être pesés. Le gilet de protection doit être également pesé. Par contre, tout élément posé sur les jambes du cheval, le casque de protection, la serviette numérotée, les oeillères, la bride dont font partie la muserolle, l’alliance et la martingale n’ont pas à être pesés. III. Méthode d’enregistrement du poids. - Il n’est pas tenu compte des dépassements inférieurs à un demi-kilogramme par rapport au poids déclaré lors de la confirmation de partant ou par rapport au poids déclaré lors de la déclaration de monte si la course est prévue comme support de paris enregistrés en dehors de l’hippodrome. Le poids enregistré est publié dans les comptes rendus en kilogrammes et en demi-kilogramme. Une tare de 800 grammes compense la pesée du gilet de protection. IV. Poids minimum autorisé. - En obstacle, quelles que soient les remises de poids applicables, le poids porté par un cheval ne peut en aucun cas être inférieur à 61 kg, sous peine de distancement. En plat, à l’exception des poids résultant des remises de poids prévues par les dispositions de l’article 104 en faveur des apprentis et des jeunes jockeys, le poids porté par un cheval ne peut en aucun cas être inférieur à 51 kg, sous peine de distancement. V. Poids maximum autorisé. - Aucun jockey ne peut être autorisé à monter à un poids dépassant : - en obstacle, de plus de 2 kg, - en plat, de plus de 1 kg ½, (à l’exception des courses plates ne servant pas de support à des paris enregistrés en dehors de l’hippodrome pour lesquelles le dépassement autorisé est de 2 kg), 95 le poids résultant des conditions de la course et de l’application des surcharges et/ou des remises de poids le concernant. Les différences de poids étant constatées sans tenir compte des dépassements inférieurs à un demi-kilogramme, le dépassement de poids constaté peut donc : - en obstacle, être supérieur à 2 kg mais doit rester inférieur à 2 kg ½, - en plat, être supérieur à 1 kg ½, mais doit rester inférieur à deux kilos, (à l’exception des courses plates ne servant pas de support à l’enregistrement de paris en dehors de l’hippodrome pour lesquelles le dépassement peut être supérieur à deux kilos mais doit rester inférieur à 2 kg ½). Dans les courses plates ou à obstacles sur lesquelles il n’y a pas de paris enregistrés en dehors de l’hippodrome et qui sont réservées aux gentlemen-riders et/ou aux cavalières, un gentleman-rider et ou une cavalière peut toutefois être autorisée à monter avec un dépassement de poids supérieur aux dépassements indiqués ci-dessus. VI. Jockeys se présentant avec un dépassement de poids. - Lorsqu’il y a une déclaration de monte avant le jour de la course, tout dépassement supérieur à une livre, que ce soit en plat ou en obstacle, doit être annoncé par le jockey ou l’entraîneur lors de la déclaration de monte et rendu public. Tout jockey qui, sans avoir annoncé ce dépassement, se présente à la pesée précédant la course à un poids dépassant : - en obstacle, de plus de un kilogramme, - et en plat, de plus d’une livre, le poids résultant des conditions de la course et de l’application des surcharges et des remises de poids le concernant, ou éventuellement le poids minimum autorisé prévu par le § IV du présent article, est passible d’une amende de 20 à 1.000 euros fixée par les Commissaires des Courses, qui peuvent, en cas de récidive, interdire au jockey fautif de monter pour une durée déterminée. Il en est de même pour le jockey ayant annoncé un dépassement de poids lors de la déclaration de monte et qui se présente, dans la limite autorisée, à un poids supérieur au dépassement annoncé. Cette sanction peut être appliquée à l’entraîneur responsable d’avoir déclaré la monte et le poids du jockey sans s’être préalablement assuré du poids auquel celui-ci pouvait monter. Si le jockey se présente à la pesée précédant la course avec un dépassement de poids ne lui permettant pas de monter dans les limites du poids maximum autorisé par le § V qui précède, les Commissaires des Courses peuvent lui interdire de monter pour une durée déterminée ou lui infliger une amende de 50 à 1.200 euros. VII. Annonce des différences de poids. - Les différences entre les poids déclarés lors de la déclaration de monte ou de la confirmation de partant et ceux constatés à la pesée, doivent être rendues publiques avant le signal indiquant la fin des opérations avant la course.
Article 151
ART. 151 INTERDICTION DE MODIFIER LE POIDS ENREGISTRÉ AINSI QUE LES ÉLÉMENTS PESÉS AVANT LA COURSE I. Règle générale. - Aucune modification du poids ne peut intervenir après son enregistrement lors de la pesée précédant la course. Aucun des éléments qui doivent être pesés avant la course ne peut être ajouté après cette pesée. Aucun des éléments qui ont été pesés avant la course ne peut être retiré ou modifié après cette pesée. II. Sanctions de l’infraction à la règle générale. - L’auteur de toute infraction à ces dispositions est passible d’une amende de 75 à 1.500 euros, assortie ou non d’une interdiction de monter, décidée par les Commissaires des Courses. Si le cheval est distancé d’une place donnant droit à une allocation pour avoir porté un poids insuffisant en raison de la modification d’un des éléments pesés avant la course, les Commissaires des Courses doivent interdire de monter au jockey fautif pour une durée déterminée, cette interdiction étant assortie ou non d’une amende de 100 à 1500 euros.
Article 179
ART. 179 I. Jockeys devant être pesés et pesée générale. - Les jockeys des sept premiers chevaux classés à l’arrivée et le cas échéant les jockeys des chevaux avec lesquels ils sont couplés au pari mutuel, doivent faire contrôler leur poids après la course. Sur décision des Commissaires des Courses, cette obligation peut être appliquée à tous les jockeys ayant monté dans la course ou à certains d’entre eux. II. Eléments devant être pesés. - Les jockeys doivent se faire peser munis des éléments ayant été pesés à la pesée précédant la course. La serviette numérotée, qui n’est pas pesée, doit cependant être rapportée et présentée au juge par le jockey. III. Méthode d’enregistrement du poids. - Le poids est constaté sans tenir compte des dépassements inférieurs à un demi-kilogramme par rapport au poids enregistré à la pesée précédant la course et est publié dans les comptes rendus en kilogrammes et en demi-kilogramme. IV. Jockey se présentant avec un dépassement de poids. - Sauf circonstances exceptionnelles, les Commissaires des Courses doivent, selon le dépassement constaté, infliger une amende de 30 à 1.500 euros, ou interdire de monter, au jockey dont le poids à la pesée après la course est supérieur de plus d’une livre au poids enregistré à la pesée précédant la course. L’amende peut être également infligée à l’entraîneur s’il est jugé responsable du dépassement de poids constaté. Les dépassements de poids constatés à la pesée après la course ne peuvent pas entraîner le distancement du cheval. Si le dépassement de poids résulte d’une modification par le jockey des éléments avec lesquels il a fait enregistrer son poids à la pesée précédant la course, les Commissaires des Courses doivent lui infliger une amende de 75 à 1.500 euros, assortie ou non d’une interdiction de monter. V. Jockey se présentant avec un poids insuffisant. - Les Commissaires des Courses doivent distancer le cheval dont le jockey se présente à la pesée après la course à un poids inférieur à celui résultant à la fois des conditions de la course et de l’application des surcharges ou remises de poids le concernant. Les Commissaires des Courses peuvent également distancer tout cheval appartenant au même propriétaire ou à la même association et ayant pris part à la course. Si le jockey se présente à un poids inférieur à celui enregistré à la pesée précédant la course mais restant toutefois supérieur ou égal au poids résultant à la fois des conditions de la course et de l’application des surcharges et des remises de poids le concernant, le cheval n’est pas distancé. La différence de poids doit être rendue publique. Les Commissaires des Courses peuvent, selon les circonstances, sanctionner le jockey ou l’entraîneur fautif d’une amende de 15 à 1.500 euros. Si le cheval est distancé d’une place donnant droit à une allocation pour avoir porté un poids insuffisant en raison d’une faute du jockey ou de l’entraîneur, les Commissaires des Courses doivent lui infliger une amende de 150 à 1.500 euros et peuvent lui interdire de monter pour une durée déterminée. Si l’insuffisance de poids résulte d’une modification volontaire par le jockey d’un des éléments avec lesquels il a fait constater son poids à la pesée précédant la course, les Commissaires doivent lui interdire de monter pour une durée déterminée et peuvent lui infliger une amende de 150 à 1.500 euros. |
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24.04.07 - 18:44 |
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